Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
11. Un établissement de traitement de céréales, établi ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, dont la capacité nominale de séchage dépasse 15 t par heure et dont la réduction du taux d’humidité des céréales est d’au moins 15%, doit être situé à plus de 300 m d’une zone résidentielle établie par les autorités municipales compétentes ou d’une habitation située dans la direction d’un vent dominant, et à plus de 150 m de toute autre habitation, exception faite de celle qui appartient ou qui est louée au propriétaire ou à l’exploitant de cet établissement de traitement de céréales.
Pour les fins de l’application du présent article, on entend par «vent dominant» celui qui, d’août à novembre inclusivement, souffle en moyenne plus de 20% du temps dans une direction dans le cas où l’on utilise une rose des vents à 8 directions ou plus de 10% du temps dans une direction dans le cas où l’on utilise une rose des vents à 16 directions, tel que mesuré par la station météorologique la plus rapprochée de l’établissement.
D. 501-2011, a. 11.